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Jusqu’au 13 septembre 2023, un salarié ne pouvait acquérir de congés payés pendant un arrêt de travail dû à une maladie ou un accident non-professionnel. Par une série de trois arrêts, la Cour de Cassation, avait jugé cette impossibilité contraire au droit de l’Union Européenne et particulièrement à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garanti des conditions de travail justes et équitables et à la directive 2033/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. 

La Cour avait ainsi considéré que les périodes d’arrêt maladie constituent des périodes de travail effectif permettant d’acquérir des congés payés. 

Il était nécessaire que le législateur vienne entériner cette jurisprudence, c’est désormais chose faite avec l’article 37 de la loi n°2024-364 entrée en vigueur le 24 avril 2024. 

Cet article modifie l’article L. 3141-5 du code du travail de telle sorte que tous les arrêts de travail (sans condition d'ancienneté), qu’ils soient d’origine professionnelle ou non, sont assimilés à du temps de travail effectif et ouvrent donc droit à congés payés.

Concrètement, on distinguera deux situations pour le salarié en arrêt maladie pour maladie ou accident non professionnel :

  • Soit, il répond aux critères de l’article 4.3.1 de la CCNS et alors pendant la période d’indemnisation sur ce fondement, il acquiert 2,5 congés payés par mois ; 

  • Soit il n’est pas indemnisé au titre de l’article 4.3.1 CCNS et c’est donc le régime légal introduit par la loi du 24 avril 2024 qui s’applique, il acquiert alors 2 jours de congés payés par mois. 

Remarque : les salariés en AT/MP restent soumis au droit commun et acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 5 semaines par an.

Par ailleurs, la loi introduit un nouvel article L. 3141-9 dans le code du travail, selon lequel « Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 ». 

Ces informations que doit porter à la connaissance du salarié l’employeur par tout moyen permettant de donner une date certaine à sa réception, dans le mois qui suit sa reprise du travail, sont : 

  • Le nombre de jours de congés dont dispose le salarié ;

  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. 

Il est précisé que le salarié qui revient d’arrêt de travail dispose de quinze mois à compter de la date de reprise du travail pour utiliser ses droits à congés. Lorsque les salariés sont en arrêt depuis plus d’un an, le point de départ est la date de fin de la période d’acquisition au titre de laquelle les congés ont été acquis (31 mai généralement).

Enfin la loi est rétroactive. Les salariés ont deux ans à partir du 24 avril 2024 pour demander les congés payés acquis et non pris depuis le 1er décembre 2009. 

Ce délai est poussé à trois ans pour les salariés sont le contrat a pris fin avant l’entrée en vigueur de la loi. 

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