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Valeurs qui évoluent au 1er janvier

Augmentation de la contribution prévoyance 

Les partenaires sociaux de la branche sport ont signé l’avenant 188 qui prévoit l’augmentation du taux de contribution du régime conventionnel de prévoyance au 1er janvier 2024. L’avenant ayant été étendu par un arrêté du Ministère du travail, du plein-emploi et de l’insertion en date du 12 décembre 2024, il s’applique à l’ensemble des employeurs de la branche sport. Le taux global atteint désormais 0.84% de la rémunération brute du salarié dans la limite des tranches A et B, sa charge est répartie par moitié entre l’employeur et le salarié. 

La tranche A (TA) correspondant à la partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale soit 46 368€ en 2024.

La tranche B (TB) étant quant à elle la partie de la rémunération de référence comprise entre le PASS et quatre fois le PASS, soit entre 46 368€ et 185 472 pour l’année 2024.

GARANTIES

TAUX DE COTISATION TA/TB

Total

Employeur 

Salarié

Décès

0.13%

0.08%

0.05%

Rente éducation 

0.05%

0.03%

0.02%

Incapacité temporaire de travail

0.29%

0.00%

0.29%

Invalidité

0.28%

0.22%

0.06%

Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale 

0.09%

0.09%

0.00%

Total 

0.84%

0.42%

0.42%

 

Augmentation du taux de cotisation AGS

Le taux de la cotisation à l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) est désormais fixé à 0.20% des salaires servant de base au calcul des cotisations d’assurance chômage, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale soit 15 456 € en 2024. 

 

Taxe sur les salaires 2024

La taxe sur les salaires est due par les employeurs non soumis à la TVA. Cet impôt est calculé sur la base des rémunérations versées au cours de l’année selon un barème progressif.

Sont exonérées de la taxe sur les salaires les entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année civile ne dépasse pas la franchise en base de TVA soit 36 800€.

La taxe est calculée sur l’assiette de la CSG applicable aux revenus d’activités.

Le taux normal pour l’année 2024 est de 4.25% en Métropole, 2.95% en Guadeloupe, Martinique et Réunion et de 2.55% en Guyane et à Mayotte.

Le taux de la taxe sur les salaires prévue est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 8 573 € et 17 114 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 17 114 € de rémunérations individuelles annuelles. 

Revalorisation de la contribution conventionnelle paritarisme 

Le 1er janvier, sont entrées en vigueur les dispositions de l’avenant n°180 relatives à la contribution conventionnelle paritarisme. En application de l’article 2.3.2 de la CCNS, le taux de la cotisation est fixé à 0.08% de la masse salariale brut (MSB). Le versement minimum est fixé à 3€ et la cotisation est appelée dès le 1er euro.

Gratification des stages 

La gratification minimale des stages a été revue à la hausse. 

Dans le supérieur, pour les stages de plus de deux (2) mois, la gratification passe de 4.05€ par heure de présence effective à 4.35€.

 

Nouveaux taux des versements mobilités :

Le versement mobilité est une contribution patronale, due par les employeurs à partir de 11 salariés, et qui permet de financer les transports en commun. Son taux évolue 2 fois par an : le 1er janvier et le 1er juillet ; il est fixé par les agglomérations. 

Afin de connaître les communes concernées, ainsi que le taux qui s’appliquent, nous vous invitons à vous référer aux Lettres Circulaire URSAFF LCIRC-2023-000009 (pour l’ensemble de la France) et LCIRC-2023-0000010 (pour les communes de Clisson Sèvre et Maine Agglo).

Titres-restaurant : le montant maximum de la part patronale exonérée pour 2024

La participation de l’employeur au financement des titres-restaurants est exonérée des cotisations sociales et de CSG-CRDS dès lors que cela représente entre 50 et 60% de la valeur du titre, dans la limite de 7.18€ d’exonération. La valeur du titre ouvrant droit à l’exonération maximale est donc comprise entre 11.97€ et 14.36€.

Remboursement forfaitaire des frais professionnels : revalorisation de la limite d’exonération au 1er janvier 2024

Allocation frais de repas

 

 

Nature de l’indemnité

Limite d’exonération

Indemnité de restauration du salarié contraint de se restaurer sur son lieu de travail effectif

7.30 €

Frais de repas du salarié en déplacement contraint de se restaurer au restaurant

20.70 €

Frais de repas du salarié non contraint de prendre son repas au restaurant

10.10 €

Allocations forfaitaires de grand déplacement

 

 

Nature de l’indemnité

Limite d’exonération

Par repas

3 premiers mois

20.70 €

Du 4ème au 24ème mois

17.60 €

Du 25ème mois au 72ème mois

14.50 €

Pour le logement et le petit-déjeuner (dept.75/92/93/94)

3 premiers mois

74.30 € 

Du 4ème au 24ème mois

63.20 € 

Du 25ème mois au 72ème mois

52.00 € 

Pour le logement et le petit-déjeuner (reste de la France métropolitaine)

3 premiers mois

55.10 € 

Du 4ème au 24ème mois

46.80 € 

Du 25ème mois au 72ème mois

38.60 € 

Allocations forfaitaires mobilités professionnelle

 

 

Nature de l’indemnité

Limite de forfait

Indemnité journalière de compensation des dépenses d’hébergement provisoire et frais supplémentaires dans la limite de 9 mois

82.50 €

Indemnité compensatrice des dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement

1 654.00 €

Majoration de l’indemnité forfaitaire par enfant à charge dans la limite de 3 enfants

137.90 € dans la limite de 2 067.50 €

Frais de déménagement

Dépenses réelles

Mobilité internationale

Dépenses réelles

Mobilité de la métropole vers les Outre-Mer, inversement et entre les territoires d’Outre-mer

Dépenses réelles

Assiette forfaitaire et franchises de cotisation des sportifs, entraîneurs et personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations 

Un certain nombre d’associations sportives versent des sommes en franchise de cotisation URSSAF aux accompagnateurs et personnes assurant une fonction indispensable à la tenue des compétitions, dans la limite de 5 manifestations par mois. Ces sommes sont exonérées à hauteur de 70% du plafond journalier de la sécurité sociale soit 149 €.

Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.

Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont calculées sans l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels.

Rémunération brute mensuelle

Assiette forfaitaire

Moins de 524 € 

58 € 

De 524 € à 698.99 € 

175 €

De 699 € à 931.99 € 

291 € 

De 932 € à 1164.99 €

408 € 

De 1165 € à 1339,99 € 

582 € 

A partir de 1340 € 

Salaire réel 

Clarification du régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle

Impôt sur le revenu

Salarié n’ayant pas le droit de prendre sa retraite

Exonéré dans la limite du montant le plus élevé entre :

  • L’indemnité conventionnelle de licenciement ;

  • 2 fois la rémunération annuelle brute fiscale de l’année N-1 dans la limite de 278 208 € ;

  • 50% de l’indemnité de rupture dans la limite de 278 208 €.

Salarié ayant le droit de prendre sa retraite

Soumise intégralement

Cotisations de sécurité sociale et cotisations alignées

Exonéré dans la limite de 92 736 €, sans pouvoir excéder l’exonération fiscale applicable au salarié en droit de prendre sa retraite. 

Les indemnités supérieures à 463 680€ sont intégralement soumises à cotisations.

Contribution patronale de 30%

Soumise pour la partie exonérée de cotisations de sécurité sociale. 

CSG/CRDS

Exonérée dans la limite de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sans pouvoir excéder l’exonération de cotisation de sécurité sociale. 

Les indemnités supérieures à 463 680€ sont intégralement soumises à cotisations.

Articles déjà parus 

Emploi : Augmentation du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2024

Emploi : augmentation des minima conventionnels au 1er janvier 2024

 

Droit social - la relation employeur/salarié

La procédure à suivre en cas de refus du salarié de signer un CDI après un CDD 

Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur de la loi « marché du travail » l’employeur a l’obligation, lorsqu’il propose un CDI à l’issue d’un CDD, de notifier cette proposition par écrit et, en cas de refus par le salarié, d’en informer Pôle emploi. Le CDI doit porter sur le même poste, le même lieu et la même durée de travail avec un salaire au moins équivalent. Cette obligation est liée à la modification du cadre applicable à l’assurance chômage puisqu’un demandeur d’emploi qui a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de CDI, ne peut bénéficier de l’allocation-chômage.

Par ailleurs, pour la nouvelle année, Pôle emploi devient France Travail ! 

Le décret n°2022-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD vient préciser la procédure à suivre.

Depuis le 1er janvier, la proposition de CDI à l’issue d’un CDD pour un emploi similaire doit être faite, avant le terme du CDD, par : 

  • Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ; 
  • Lettre remise en main propre contre décharge ;
  • Tout autre moyen permettant de certifier la date de réception. 

Le salarié dispose alors d’un « délai raisonnable » pour y répondre. 

En cas de refus ou en l’absence de réponse, l’employeur a alors un mois pour notifier ce refus à France Travail, par voie dématérialisée. L’employeur devra joindre à cette notification les pièces permettant de justifier que la proposition répondait bien aux dispositions de l’article L.1243-11-1 du Code du Travail. En cas de pièces manquantes, l’employeur aura 15 jours pour les transmettre à France Travail. 

Des dispositions similaires s’appliquent pour le CDI à la suite d’un contrat de mission (intérimaire).

Ces dispositions sont insérées dans le Code du travail aux Article R. 1243-2  et R. 1251-1-1.

La mutualisation du suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs 

L’article L.4624-1-1 du Code du travail prévoit qu « en cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé ». Les modalités de cette mutualisation ont été précisées par le décret n°2023-547 du 30 juin 2023. 

Ces dispositions concernent : 

  • Le salarié qui exécute au moins deux contrats de travail simultanément ; 
  • Les emplois relèvent du même code de la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles ;
  • Les conditions du suivi individuel de l’état de santé du salarié sont identiques. 

Ces dispositions peuvent donc être appliquées, par exemple, à un entraîneur, sous CDD ou CDI, à temps partiel avec plusieurs clubs de natation. 

C’est à la médecine du travail de l’employeur principal (celui avec lequel l’employeur entretien la relation contractuelle la plus ancienne) qu’il revient d’identifier ces situations, dites de multi-emplois. Si les conditions de multi-emplois sont remplies, la médecine du travail en informe le salarié ainsi que son ou ses autres employeurs. Ces derniers devront alors adhérer au service de médecine du travail de l’employeur principal qui aura à charge d’assurer le suivi de l’état de santé du salarié pour tous ses emplois identiques. 

En cas de rupture de la relation de travail avec l’employeur principal, la médecine du travail demeure en charge du suivi de santé jusqu’à la fin de l’année en cours. 

La cotisation annuelle au service de médecine du travail est divisée, à parts égales, entre l’ensemble des employeurs concernés.

Malgré la mutualisation, chaque employeur, reste individuellement responsable du suivi de l’état de santé de son salarié. 

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