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La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence notable en matière de congés payés. Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 10 septembre 2025 (n°23-22.732), les magistrats reconnaissent désormais au salarié qui tombe malade pendant ses congés le droit de reporter ultérieurement ses jours de congés, dès lors qu’il notifie son arrêt maladie à son employeur.

Jusqu’à présent, la jurisprudence issue d’un arrêt du 4 décembre 1996 refusait ce droit au report : un salarié malade pendant ses congés payés ne pouvait pas exiger de récupérer ses jours de congés payés.

Or, cette position était contraire au droit de l’Union européenne, qui distingue clairement la finalité des congés payés, consacrés au repos et aux loisirs de celle de l’arrêt maladie, dédié à la guérison.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06 ; CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11) avait déjà posé ce principe. En juin dernier, la Commission européenne avait en outre mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire.

C’est désormais chose faite : la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur le droit européen.

Le report des congés n’est toutefois pas automatique. Le salarié doit informer son employeur et justifier de son arrêt maladie. Sans cela, il ne pourra pas solliciter le report de ses jours de congés à une date ultérieure.

 

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