Aller au contenu principal

Au titre des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et il est obligatoire d’accorder un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien (soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives).

Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. Soc 13 novembre 2025 n°24-10.733), la Cour de cassation est venue clarifier l'interprétation à avoir de ces textes : chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. En conséquence, il n’est pas exigé que le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail, tant qu’il intervient au cours la semaine civile.
Exemple : un salarié peut travailler 12 jours consécutifs du mardi de la première semaine au samedi de la seconde, si le lundi de la première et le dimanche de la seconde semaine il bénéficie de 24 heures de repos hebdomadaire augmenté des 11 heures de repos journalier.

Attention, s'agissant des salariés au forfait en jours sur l'année, l’article 5.3.1.6 de la CCNS prévoit que ceux-ci « ne devront pas travailler plus de six jours d’affilée ». Cette mention étant plus favorable aux salariés concernés, il convient de leur appliquer. 

Partager la page